J.O. Numéro 179 du 2 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 juillet 2002 relatif à l'accord de bonnes pratiques et de bon usage des soins applicable aux pédiatres


NOR : SANS0222582A



Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-12-19 ;
Vu la proposition de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 15 juillet 2002,
Arrête :



Art. 1er. - L'accord de bonnes pratiques et de bon usage des soins relatif aux pédiatres est fixé conformément au texte annexé.


Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2002.

Jean-François Mattei


A N N E X E
PREAMBULE

Conscients de la nécessité de revaloriser le métier de pédiatre, les trois caisses nationales, la Confédération des syndicats médicaux français, le Syndicat des médecins libéraux et le Syndicat national des pédiatres français estiment nécessaire de prendre des mesures immédiates durant une période transitoire.
Ces mesures ne préjugent pas de la forme du dispositif conventionnel dans lequel s'inscriront les relations entre les médecins et l'assurance maladie, ni des travaux réalisés dans le cadre de la classification commune des actes médicaux pour les actes cliniques, au cours desquels les actes cliniques des pédiatres seront analysés dans leur ensemble.
Aussi, en application de l'article L. 162-12-19 du code de la sécurité sociale, il est convenu des dispositions énumérées ci-après.
Article 1er
Champ de l'accord

Le présent accord concerne les obligations respectives des caisses et des médecins pédiatres ayant adhéré au règlement conventionnel minimal.
Il a pour objet de majorer les consultations spécifiques réalisées en cabinet et les visites spécifiques effectuées par les pédiatres pour les enfants de 0 à 24 mois inclus mentionnées à l'article 2 du présent accord.
Article 2
Définition des consultations
et visites spécifiques concernées par l'accord

Ces consultations ou visites sont effectuées par un pédiatre pour un enfant âgé de 0 à 24 mois inclus. Elles comportent un interrogatoire, un examen complet, un entretien de conclusion avec la conduite à tenir, les prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d'examens complémentaires éventuels.
Ces consultations ou visites donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de l'enfant.
Le forfait défini à l'article 3 ne s'applique pas aux consultations ou visites qui ne répondent pas à cette définition.
Article 3
Définition du forfait pédiatrique

Les médecins pédiatres, se conformant aux dispositions du présent accord, bénéficient pour les consultations ou visites définies à l'article 2 d'une majoration forfaitaire de 5,13 Euros s'ajoutant à la valeur de leur consultation ou visite.
Afin de faciliter le suivi précis de leur activité concernant ces actes spécifiques, les médecins pédiatres identifieront la majoration de ces consultations et visites par le code « FP » : forfait pédiatrique, dont le montant sera pris en charge à 100 % par les organismes d'assurance maladie.
Article 4
Prescriptions pharmaceutiques

Les médecins pédiatres s'engagent à libeller leurs prescriptions en dénomination commune ou en génériques.
A titre transitoire et pour une durée d'un an à compter du 15 juillet 2002, les médecins pédiatres se fixent comme objectifs :
- que la moyenne nationale des lignes de prescriptions médicamenteuses établies par les médecins pédiatres adhérant au présent accord soit établie pour 25 % en dénomination commune ou en génériques ;
- et qu'au moins 12,5 % des lignes de prescriptions médicamenteuses, en moyenne nationale, entrent dans le répertoire des génériques. Pour cette fraction, les prescriptions peuvent aussi être rédigées en génériques.
Article 5
Recommandations de bonne pratique

Les médecins pédiatres s'engagent à intégrer dans leur pratique les références professionnelles et recommandations de bonne pratique en médecine de l'enfant élaborées notamment par l'ANAES et l'AFSSAPS.
Article 6
Suivi et évaluation

Les caisses quantifieront le nombre de « forfaits pédiatriques » et mesureront son impact par rapport à l'ensemble des consultations et visites réalisées par les médecins pédiatres.
Les médecins pédiatres s'engagent à tenir à la disposition des caisses et du service médical les éléments attestant du respect de leurs engagements concernant notamment le contenu de leurs actes.
Article 7
Application et résiliation de l'accord

Cet accord s'applique sur l'ensemble du territoire national.
Il est proposé à chaque médecin pédiatre relevant du règlement conventionnel minimal qui peut, s'il le souhaite, choisir de ne pas y adhérer. Dans ce cas, il fait connaître sa décision à la caisse primaire de sa circonscription, dans le mois suivant l'envoi par celle-ci de l'accord.
Le médecin pédiatre peut à tout moment décider de ne plus être régi par les dispositions du présent accord. Dans ce cas, il manifeste sa volonté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la caisse primaire de son lieu d'installation. Sa décision prend effet à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier par la caisse.
L'accord peut être résilié par décision d'une des parties en cas de :
- violation grave et répétée des engagements de l'accord du fait de l'une des parties ;
- modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins.